Ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) · RS 951.311

Art. 40 OPCCClasses de parts

Titre 2 Placements collectifs ouverts Chapitre 1 Fonds de placement contractuels Section 2 Contrat de fonds de placement

En vigueur au 25 novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 26, al. 3, let. k, et 78, al. 3, LPCC)

1La direction peut, avec l’autorisation de la banque dépositaire et l’approbation de la FINMA, créer, supprimer ou regrouper des classes de parts. Ce faisant, elle tient compte en particulier des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture du risque de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement ou cercle des investisseurs.

2Les modalités sont réglées dans le prospectus. Celui-ci doit expressément mentionner le risque découlant du fait qu’une classe de parts peut répondre des engagements d’une autre classe de parts.

3La direction publie la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement et, par conséquent, soumis à l’art. 27 LPCC.

4L’art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.

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Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers (RO 2019 4633). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, avec effet au 1er mars 2024 (RO 2024 73).

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