1Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre de leurs compétences.
2L’OFPP règle l’exécution de l’art. 52 en accord avec l’Office fédéral des assurances sociales.
3Il exerce la surveillance sur les cantons et les communes dans le domaine de la protection civile.