1Les fonctions de l’ancien droit qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe 1 doivent être supprimées ou transférées dans une fonction visée à l’annexe 1 d’ici au 31 décembre 2022.
2Jusqu’au transfert des fonctions, les personnes qui exercent les fonctions équivalentes de l’ancien droit définies dans l’annexe 5 sont réputées remplir les conditions d’admission à l’instruction des cadres définies dans l’annexe 2.
3Les bases de l’instruction doivent être adaptées d’ici au 31 décembre 2022.
4Les cantons qui n’ont pas, pour leurs postes de commandement et leurs postes d’attente, de planification des besoins approuvée au sens de l’art. 69, al. 2, LPPCi, en relation avec les art. 91, 92 et 94 de la présente ordonnance ainsi que l’art. 99, al. 4, première phrase, LPPCi, perçoivent le montant forfaitaire annuel (annexe 4) conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2026.28
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).