1Les contributions forfaitaires visant à assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées en cas de conflit armé se fondent sur la catégorie, le type, la taille et le mode de réalisation. Leur montant est fixé dans l’annexe 4.
2L’OFPP vérifie dans le cadre du contrôle périodique des constructions au sens de l’art. 101 que les constructions protégées sont opérationnelles.
3Si le contrôle périodique de la construction protégée met en évidence des défauts, le versement de la contribution forfaitaire peut être suspendu jusqu’à leur élimination.
4Dans les cas suivants, l’OFPP peut refuser le versement de la contribution forfaitaire:
- a.
- le canton ne remplit pas ses obligations de contrôle définies à l’art. 101;
- b.
- les conditions et les charges fixées pour assurer la disponibilité opérationnelle des constructions protégées ne sont pas respectées;
- c.
- la construction protégée ne peut pas être exploitée conformément à sa fonction sur le plan technique ou sur le plan du personnel.