Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 90 OPCiBut et utilisation des constructions protégées

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 3 Constructions protégées

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les postes de commandement servent de postes de conduite protégés aux organes de conduite communaux, régionaux et cantonaux.

2Les postes d’attente servent de base logistique pour abriter le personnel et le matériel des formations d’intervention de la protection civile, en particulier les membres de l’appui technique.

3Les constructions sanitaires protégées comprennent les unités d’hôpital protégées et les centres sanitaires protégés.

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