1Les catégories, le nombre et les types de constructions protégées se fondent sur les besoins des cantons pour les interventions en cas de catastrophe ou de situation d’urgence. En principe:
- a.
- chaque organe de conduite régional ou cantonal dispose d’un poste de commandement;
- b.
- les organisations de protection civile disposent des postes d’attente nécessaires pour mettre à l’abri leur personnel et leur matériel;
- c.
- une réserve de postes d’attente correspondant au maximum à 30 % des effectifs nécessaires est en outre prévue en cas de conflit armé.
2Lorsque les circonstances le justifient, notamment en présence de conditions géographiques, topographiques ou politiques particulières, l’OFPP peut approuver une planification s’écartant des dispositions de l’al. 1, let. a et b. L’écart peut atteindre 50 % au plus.
3Les cantons veillent à ce que les constructions protégées puissent être exploitées conformément à leur fonction tant sur le plan technique que sur le plan du personnel.
4La réserve de postes d’attente en cas de conflit armé peut être maintenue à un degré de disponibilité opérationnelle réduite. Les cantons doivent cependant au moins planifier des préparatifs visant à accroître la disponibilité opérationnelle de ces constructions protégées. Ils doivent apporter la preuve que les constructions concernées peuvent être opérationnelles dans un délai de 12 mois.