1Les cantons adressent leurs demandes de désaffectation ou de mise hors service d’une construction protégée à l’OFPP.
2La désaffectation de constructions protégées se fonde sur la planification cantonale des besoins.
3Avant de désaffecter une construction protégée, les points suivants doivent être examinés:
- a.
- possibilité de réaffectation en totalité ou en partie en faveur de la protection civile;
- b.
- possibilité de réaffectation à des fins proches de la protection civile au sens de l’art. 76, al. 2;
- c.
- possibilité d’une autre utilisation.
4L’OFPP décide de la désaffectation ou de la mise hors service.
5Il peut régler les conditions et édicter des directives.