Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 102 OPCiDésaffectation, réaffectation et mise hors service de constructions protégées

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 3 Constructions protégées

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons adressent leurs demandes de désaffectation ou de mise hors service d’une construction protégée à l’OFPP.

2La désaffectation de constructions protégées se fonde sur la planification cantonale des besoins.

3Avant de désaffecter une construction protégée, les points suivants doivent être examinés:

a.
possibilité de réaffectation en totalité ou en partie en faveur de la protection civile;
b.
possibilité de réaffectation à des fins proches de la protection civile au sens de l’art. 76, al. 2;
c.
possibilité d’une autre utilisation.

4L’OFPP décide de la désaffectation ou de la mise hors service.

5Il peut régler les conditions et édicter des directives.

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