1Les équipements techniques des constructions protégées au sens de l’art. 91, al. 3, LPPCi comprennent:
- a.
- les installations électriques;
- b.
- les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation;
- c.
- les installations sanitaires;
- d.
- les éléments du gros œuvre qui doivent être démontés.
2L’OFPP peut régler les modalités techniques, les éléments qui doivent être démontés et la procédure.