Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 103 OPCiDémontage des équipements techniques des constructions protégées

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 3 Constructions protégées

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les équipements techniques des constructions protégées au sens de l’art. 91, al. 3, LPPCi comprennent:

a.
les installations électriques;
b.
les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation;
c.
les installations sanitaires;
d.
les éléments du gros œuvre qui doivent être démontés.

2L’OFPP peut régler les modalités techniques, les éléments qui doivent être démontés et la procédure.

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