1Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment:
- a.
- contre tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l’explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kN/m2 (1 bar);
- b.
- contre les dommages collatéraux des armes conventionnelles;
- c.
- contre la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat.
2En cas de rénovation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, peuvent être réduites.
3L’OFPP peut fixer les exigences minimales relatives à l’équipement et aux caractéristiques des ouvrages de protection.