Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 104 OPCiExigences minimales relatives aux ouvrages de protection

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les ouvrages de protection doivent garantir une protection minimale contre les effets des armes modernes, notamment:

a.
contre tous les effets des armes nucléaires à une distance du centre de l’explosion à partir de laquelle la surpression est tombée à environ 100 kN/m2 (1 bar);
b.
contre les dommages collatéraux des armes conventionnelles;
c.
contre la pénétration des substances chimiques et des agents biologiques de combat.

2En cas de rénovation des ouvrages de protection, les exigences prévues à l’al. 1, let. a, peuvent être réduites.

3L’OFPP peut fixer les exigences minimales relatives à l’équipement et aux caractéristiques des ouvrages de protection.

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