Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 108 OPCiProcédure d’homologation de composants soumis à des tests

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’OFPP désigne l’équipement, les composants et les matériaux des ouvrages de protection qui doivent être soumis à des tests, décide de leur homologation et veille à l’exécution des tests.

2Il règle notamment:

a.
la procédure d’autorisation;
b.
les conditions de délivrance et de refus de l’homologation;
c.
la durée et la prolongation de l’homologation;
d.
les émoluments.

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