Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 105a OPCiMaintien de la valeur

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les ouvrages de protection de 40 ans ou plus, l’ensemble des composants, à l’exception des fermetures, ainsi que des équipements doivent être remplacés. Dans les cas où des éléments ou équipements ont déjà été remplacés, une dérogation peut être envisagée.

2Pour les abris qui ont 40 ans ou plus au moment du contrôle périodique, le remplacement doit intervenir dans les 5 ans.

3S’agissant des constructions protégées, le remplacement est effectué en se fondant sur la planification des besoins approuvée.

4Au moins tous les 10 ans, les cantons collectent pour chaque ouvrage de protection les données nécessaires à la mise en œuvre du maintien de la valeur et remettent chaque année à l’OFPP les données de l’ensemble des ouvrages de protection sous une forme structurée.

5L’OFPP établit des directives concernant la mise en œuvre du maintien de la valeur et la collecte de données décrite à l’al. 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 657).

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