Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 94 OPCiApprobation de la planification des besoins des cantons

Chapitre 9 Ouvrages de protection Section 3 Constructions protégées

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons soumettent pour approbation à l’OFPP leur planification des besoins en matière de constructions protégées des organisations de protection civile et des organes de conduite et en matière de constructions sanitaires protégées.

2Si l’OFPP n’approuve pas la planification ou si aucune planification cantonale ne lui a été soumise, il peut refuser des demandes de réalisation, de rénovation, de désaffectation et de réaffectation de constructions protégées.

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