Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 20 OPCiLibération anticipée

Chapitre 3 Obligation de servir dans la protection civile Section 4 Libération anticipée, réincorporation et réintégration

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les personnes suivantes peuvent être libérées à titre anticipé de l’obligation de servir dans la protection civile, à la demande d’une organisation partenaire:

a.
les membres professionnels d’une organisation partenaire qui lui sont indispensables;
b.
d’autres membres d’une organisation partenaire qui sont indispensables lors d’interventions en cas de catastrophe ou de situation d’urgence.

2Sont réputés organisations partenaires:

a.
les corps de police cantonaux et communaux;
b.
les corps de sapeurs-pompiers;
c.
les organisations de la santé publique, notamment les cliniques et les hôpitaux privés et publics, les établissements médico-sociaux, les établissements destinés à l’exécution des peines et les services de sauvetage;
d.
les services techniques assurant le fonctionnement d’infrastructures critiques.

3Il ne peut y avoir de libération anticipée qu’aux conditions suivantes:

a.
l’activité exercée par la personne concernée ne peut être assurée autrement et la fonction concernée ne peut être occupée par une autre personne;
b.
la personne astreinte concernée donne son accord.

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