Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 22 OPCiRéincorporation

Chapitre 3 Obligation de servir dans la protection civile Section 4 Libération anticipée, réincorporation et réintégration

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la raison de la libération anticipée n’est plus valable, l’organisation partenaire doit le communiquer à l’autorité cantonale responsable de la protection civile. Cette dernière transmet la notification à l’autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.

2L’organisation partenaire doit indiquer dans la notification pourquoi elle n’a plus besoin de la personne concernée. Elle précise le cas échéant que la raison n’est valable que pour une période limitée.

3Sont notamment considérés comme motifs de réincorporation:

a.
l’affectation à une autre fonction qui ne donne pas droit à une libération anticipée;
b.
l’octroi d’un congé non payé de plus de 6 mois;
c.
la fin des rapports de travail.

4L’autorité cantonale responsable de la protection civile décide de la réincorporation et communique immédiatement sa décision:

a.
à la personne concernée, en lui indiquant les possibilités de recours;
b.
à l’organisation partenaire concernée;
c.
à l’autorité responsable de la protection civile pour le lieu de domicile de la personne astreinte.

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