Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 24 OPCiRéintégration

Chapitre 3 Obligation de servir dans la protection civile Section 4 Libération anticipée, réincorporation et réintégration

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une personne exclue du service de protection civile au sens de l’art. 38 LPPCi peut demander à être réintégrée 4 ans au plus tôt après avoir exécuté sa peine ou à l’expiration du délai d’épreuve en cas d’exécution de la peine assortie d’un sursis ou d’un sursis partiel, pour autant que sa conduite ait été irréprochable.

2L’autorité cantonale responsable de la protection civile peut demander des rapports de police au sujet de la personne concernée avant de décider de la réintégrer ou non.

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