Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11

Art. 48 OPCiPersonnel

Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité Section 2 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le canton dans lequel se déroule l’intervention doit prouver qu’il dispose du personnel nécessaire ou qu’un autre canton met à sa disposition le personnel manquant.

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