Le canton dans lequel se déroule l’intervention doit prouver qu’il dispose du personnel nécessaire ou qu’un autre canton met à sa disposition le personnel manquant.
Ordonnance sur la protection civile (OPCi) · RS 520.11
Art. 48 OPCiPersonnel
Chapitre 6 Interventions en faveur de la collectivité Section 2 Interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale