Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP) · RS 817.032

Art. 6 OPCNPÉlaboration, approbation et révision du plan de contrôle national pluriannuel

Section 2 Plan de contrôle national pluriannuel

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) élaborent le PCNP en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales compétentes et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)8 et, au besoin, d’autres offices fédéraux.

2L’OFAG et l’OSAV tiennent compte pour ce faire des normes et recommandations internationales et des rapports établis selon les art. 19 et 20.

3Le PCNP est établi en principe pour une durée de 4 ans.

4Il est soumis pour approbation au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

5Il est adapté régulièrement aux domaines visés à l’art. 2 et révisé notamment à la lumière des facteurs suivants:

a.
l’apparition de nouvelles maladies, de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux ou d’autres risques pour la santé des êtres humains, des animaux et des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des organismes génétiquement modifiés et des produits phytosanitaires, pour l’environnement;
b.
l’apparition de nouveaux cas de tromperie;
c.
des modifications importantes dans l’organisation des autorités compétentes;
d.
les résultats des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes;
e.
les cas échéant, les résultats des contrôles effectués par des autorités étrangères, et
f.
les découvertes scientifiques.

6L’OFAG et l’OSAV consultent les autorités cantonales compétentes et l’OFDF avant de réviser le PCNP, si les modifications touchent leurs ressources de manière significative.

7Les modifications sont soumises au DEFR et au DFI pour approbation.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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