Ordonnance sur les paiements directs (OPD) · RS 910.13

Art. 100 OPDModifications de la demande

Titre 3 Procédure Chapitre 1 Inscription et dépôt d’une demande

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il s’avère que les indications figurant dans la demande doivent être modifiées après le dépôt de la demande, l’exploitant doit l’annoncer par écrit à l’autorité désignée par le canton concerné. L’annonce doit avoir lieu avant les changements d’exploitation.

2Les changements concernant les effectifs d’animaux, les surfaces, le nombre d’arbres et les cultures principales, ainsi que les changements d’exploitant, qui sont intervenus après coup doivent être annoncés avant le 1er mai.220

3Si l’exploitant n’est pas en mesure de remplir les exigences relatives aux paiements directs qu’il a demandés, il doit le signaler immédiatement au service cantonal compétent. L’annonce est prise en compte pour autant qu’elle a été effectuée au plus tard:

a.
un jour avant la réception de l’annonce d’un contrôle;
b.
un jour avant le contrôle dans le cas de contrôles non annoncés.221
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3909).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3909). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

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