1Les demandes de paiements directs, à l’exception des contributions dans la région d’estivage et des contributions visées à l’art. 82, doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 15 janvier et le 15 mars. En cas d’adaptation des systèmes informatiques ou dans d’autres situations particulières, le canton peut prolonger le délai jusqu’au 1er mai.216
2Les demandes de contributions dans la région d’estivage doivent être adressées à l’autorité désignée par le canton concerné entre le 1er août et le 30 septembre.
3Le canton peut fixer un délai de demande dans les limites des délais prévus aux al. 1 et 2.
4Il fixe un délai pour les demandes de contributions visées à l’art. 82.217
5…218
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6033).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 737).