En cas de modification des taux de contribution pour des mesures assorties d’une durée d’engagement spécifique, l’exploitant peut communiquer à l’autorité désignée par le canton compétent, avant le 1er mai de l’année de contribution, selon la procédure fixée par le canton, qu’il se désinscrit de la participation à ces mesures à partir de l’année où la contribution sera réduite.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 264).