1Le prestataire communique en temps utile et de son propre chef à l’autorité toute modification importante de son activité, et notamment des éléments relevant de son obligation de s’annoncer.
2Il communique en particulier:
- a.
- toute modification importante des statuts, de l’organisation, de l’activité et de la description;
- b.51
- tout changement de gérant ou de prestataire;
- c.
- toute extension, tout transfert ou toute cessation de l’activité.
3L’autorité contrôle les modifications qui lui sont communiquées et demande, dans le cas de l’al. 2, let. b, un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités.52
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
- Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).