Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Art. 20d OPEListes

Section 4a Prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le prestataire tient à jour une liste:

a.
des familles nourricières avec lesquelles il collabore et auprès desquelles il place des enfants;
b.
des enfants auxquels il fournit une place dans une famille nourricière.

2Les listes contiennent au minimum les informations suivantes:

a.
identité des parents nourriciers;
b.
identité de l’enfant;
c.
identité des parents de l’enfant;
d.
date du placement, de l’éventuel replacement et de la fin du placement.

3Lorsque l’activité englobe des prestations au sens de l’art. 20a, let. b à d, les listes doivent également contenir les informations suivantes:

a.
rapports et prescriptions médicaux concernant la place d’accueil ou les conditions de placement;
b.
faits particuliers;
c.
décisions déterminantes pour l’existence des enfants et opinion desdits enfants à leur sujet.

3bisLe prestataire tient en outre une liste de l’identité des gérants et des personnes auxquelles les tâches sont confiées.53

4Les listes sont adressées chaque année à l’autorité.

5L’autorité peut exiger d’autres documents et renseignements.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

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