1Le prestataire tient à jour une liste:
- a.
- des familles nourricières avec lesquelles il collabore et auprès desquelles il place des enfants;
- b.
- des enfants auxquels il fournit une place dans une famille nourricière.
2Les listes contiennent au minimum les informations suivantes:
- a.
- identité des parents nourriciers;
- b.
- identité de l’enfant;
- c.
- identité des parents de l’enfant;
- d.
- date du placement, de l’éventuel replacement et de la fin du placement.
3Lorsque l’activité englobe des prestations au sens de l’art. 20a, let. b à d, les listes doivent également contenir les informations suivantes:
- a.
- rapports et prescriptions médicaux concernant la place d’accueil ou les conditions de placement;
- b.
- faits particuliers;
- c.
- décisions déterminantes pour l’existence des enfants et opinion desdits enfants à leur sujet.
3bisLe prestataire tient en outre une liste de l’identité des gérants et des personnes auxquelles les tâches sont confiées.53
4Les listes sont adressées chaque année à l’autorité.
5L’autorité peut exiger d’autres documents et renseignements.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 10 ch. II 9 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).