Ordonnance sur le placement d'enfants (OPE) · RS 211.222.338

Art. 20f OPEMesures de surveillance

Section 4a Prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’autorité constate, dans l’exercice de sa surveillance, des défauts pouvant nuire au bien des enfants placés, elle ordonne les mesures appropriées pour y remédier.

2Si le prestataire ne tient pas compte des mesures ordonnées et que le bien des enfants est menacé, l’autorité peut interdire temporairement l’exercice de l’activité.

3La mesure reste valable aussi longtemps que le prestataire ne peut prouver à l’autorité que les défauts constatés ont été corrigés.

4Lorsque l’autorité interdit temporairement l’exercice de l’activité, elle en informe:

a.
les familles nourricières ayant collaboré avec le prestataire;
b.
l’autorité de protection de l’enfant concernée ou, si le placement de l’enfant n’a pas été ordonné par l’autorité, le détenteur de l’autorité parentale ou du droit de garde, et
c.
les autres autorités cantonales de surveillance.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.