(art. 18, al. 2, LPers)
1Le Conseil des EPF, les deux EPF et les instituts de recherche remboursent les frais de procédure et les frais judiciaires aux collaborateurs impliqués dans une procédure civile, administrative ou pénale en raison de l’exercice de leur activité professionnelle:
- a.
- si le domaine des EPF a intérêt à ce que ce procès ait lieu, ou
- b.
- si les collaborateurs n’ont pas été inculpés pour une négligence grave ou pour un acte intentionnel.
2Aussi longtemps que la décision n’a pas été prise, seule une garantie de frais est fournie.