(art. 4, al. 2, let. d et g, LPers)
1Les employés ne doivent être ni avantagés, ni discriminés en raison de leur sexe ou de leur mode de vie.
2Les cadres veillent à la dignité de la femme et de l’homme au lieu de travail; ils prennent les mesures nécessaires contre toute forme de harcèlement sexuel ou d’atteinte à la personnalité.
3Le service du personnel veille à une information appropriée des employés au sujet de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes8. Les personnes concernées s’adressent à lui en cas de problème dans ce domaine.