Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 3 OPersTFÉgalité de traitement entre femmes et hommes; protection de la personnalité

Section 2 Politique du personnel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 2, let. d et g, LPers)

1Les employés ne doivent être ni avantagés, ni discriminés en raison de leur sexe ou de leur mode de vie.

2Les cadres veillent à la dignité de la femme et de l’homme au lieu de travail; ils prennent les mesures nécessaires contre toute forme de harcèlement sexuel ou d’atteinte à la personnalité.

3Le service du personnel veille à une information appropriée des employés au sujet de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes8. Les personnes concernées s’adressent à lui en cas de problème dans ce domaine.

Historique et notes (1)
  1. RS 151.1

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