Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 2 OPersTFDéveloppement et formation du personnel

Section 2 Politique du personnel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 2, let. b, LPers)

1 La politique du personnel et de l’encadrement tend à développer et à renforcer les aptitudes de l’ensemble des employés et à garantir leur mobilité professionnelle. Elle doit leur fournir la capacité de participer à la préparation et à la mise en œuvre des innovations nécessaires.

2L’employé est tenu d’acquérir la formation correspondant à ses aptitudes et aux exigences de sa tâche, et de s’adapter aux innovations.

3L’employeur supporte les frais d’une formation acquise dans son intérêt, et prend en charge le temps nécessaire.

4L’employeur peut imposer à l’employé de supporter tout ou partie des frais d’une formation acquise dans son propre intérêt, et à prendre en charge lui-même tout ou partie du temps nécessaire.

5L’employé peut être tenu de rembourser les frais d’une formation supportés par l’employeur:

a.
lorsqu’il a interrompu la formation, ou
b.
lorsque les rapports de travail sont résiliés par lui moins de deux ans après l’achèvement de la formation et qu’ils ne sont pas suivis par un engagement au service de la Confédération.7

6Le secrétariat général propose des cours ou des stages de formation. Un programme spécifique de formation continue est proposé aux greffiers, élaboré d’entente avec ceux-ci.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 22 juin 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3775).

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