Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 4 OPersTFService médical et mesures de réadaptation

Section 2 Politique du personnel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

1Pour des examens médicaux et des mesures relevant de la médecine du travail, le Tribunal fédéral a recours aux prestations du service médical désigné par le Département fédéral des finances (DFF).10

2Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation) sont mis en œuvre. Il peut être fait appel à des services spécialisés pour mener des examens.11

3L’employé peut être obligé de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation.12

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 21 août 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 4299).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 21 août 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 4299).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du TF du 24 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 2453).

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