(art. 23 LPers)
1Une autorisation doit être obtenue pour les fonctions publiques ou les autres activités que l’employé exerce en dehors de ses rapports de travail avec le Tribunal fédéral, lorsque:
- a.
- la fonction ou l’activité est rétribuée, ou
- b.
- elle comporte des exigences propres à diminuer la productivité de l’employé dans ses rapports de travail avec le Tribunal fédéral, ou
- c.
- en raison de sa nature, elle comporte le risque d’un conflit d’intérêts nuisible à l’accomplissement de la fonction.
2Un congé payé de quinze jours au plus peut être accordé pour les fonctions publiques et les activités accessoires exercées dans l’intérêt de l’employeur.
3L’employé à temps partiel n’a besoin d’une autorisation qu’à raison de l’al. 1, let. b et c, ci-dessus.
4L’employé informe l’employeur des situations qui pourraient nécessiter une autorisation.