Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 55 OPersTFActivité accessoire

Section 11 Autres obligations du personnel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 23 LPers)

1Une autorisation doit être obtenue pour les fonctions publiques ou les autres activités que l’employé exerce en dehors de ses rapports de travail avec le Tribunal fédéral, lorsque:

a.
la fonction ou l’activité est rétribuée, ou
b.
elle comporte des exigences propres à diminuer la productivité de l’employé dans ses rapports de travail avec le Tribunal fédéral, ou
c.
en raison de sa nature, elle comporte le risque d’un conflit d’intérêts nuisible à l’accomplissement de la fonction.

2Un congé payé de quinze jours au plus peut être accordé pour les fonctions publiques et les activités accessoires exercées dans l’intérêt de l’employeur.

3L’employé à temps partiel n’a besoin d’une autorisation qu’à raison de l’al. 1, let. b et c, ci-dessus.

4L’employé informe l’employeur des situations qui pourraient nécessiter une autorisation.

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