Ordonnance sur le personnel du Tribunal fédéral (OPersTF) · RS 172.220.114

Art. 56 OPersTFRétrocession

Section 11 Autres obligations du personnel

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21, al. 2, LPers)

1L’autorisation d’exercer une activité accessoire peut être grevée de l’obligation de rétrocéder une partie du revenu correspondant.

2Si la Confédération à un intérêt important à l’accomplissement d’une activité en faveur de tiers, l’employé peut être totalement ou partiellement libéré de l’obligation de rétrocéder.

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