Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Art. 20a OPFCCBase de calcul applicable aux personnes morales

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons Chapitre 1 Potentiel de ressources Section 6a Bénéfices déterminants des personnes morales tenant compte des bénéfices provenant de brevets

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le calcul du bénéfice déterminant des personnes morales se fonde sur le bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD23, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD. Les bénéfices sont répartis entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)24.

2L’année de la première imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues, les dépenses de recherche et de développement au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sont prises en compte, toutefois sans les éventuelles déductions supplémentaires au sens de l’art. 25a LHID. Ces dépenses sont pondérées de façon réduite; l’annexe 6a définit la méthode de pondération. Le calcul s’effectue la première année, même si le canton garantit cette imposition d’une autre manière dans un délai de cinq ans.

3Les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues sont pondérés au moyen du facteur zêta-2.

4Le bénéfice déterminant d’une personne morale correspond à la somme pondérée au moyen du facteur zêta-1 des bénéfices soumis à l’imposition ordinaire au sens de l’al. 1 et du résultat des calculs définis aux al. 2 et 3.

5Lorsque le résultat du calcul est négatif, le bénéfice déterminant est nul.

Historique et notes (2)
  1. RS 642.11
  2. RS 642.14

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