Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Art. 42a OPFCCCorrection rétroactive des paiements compensatoires

Titre 3 Assurance-qualité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les paiements compensatoires sont corrigés rétroactivement si l’erreur constatée desdits paiements par habitant dans un canton représente au moins 0,17 % du potentiel de ressources moyen par habitant de la Suisse (montant minimal).55

2Le calcul du montant minimal s’effectue sur la base du potentiel de ressources de l’année de référence concernée par l’erreur.

3Des paiements compensatoires ne sont corrigés que pour une année de référence où l’erreur atteint le montant minimal.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5823).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4653).

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