Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Art. 41 OPFCCContrôle des données et rapport

Titre 3 Assurance-qualité

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office fédéral chargé de collecter les données vérifie la plausibilité des chiffres.

2S’il constate des erreurs ou des lacunes, il renvoie les données au canton dont elles émanent en lui demandant de les rectifier dans un délai raisonnable.

3Il transmet les données à l’Administration fédérale des finances (AFF) et établit un rapport sur la collecte des données, la vérification de leur plausibilité et les adaptations dont elles ont fait l’objet.

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