Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 17k OPGAModalités

Chapitre 3a Exécution de conventions internationales en matière de sécurité sociale Section 2 Émoluments

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le calcul des coûts de base et des coûts d’utilisation par les services de la Confédération visés à l’art. 17e se fonde sur les coûts facturés à l’OFAS par l’exploitant de l’infrastructure et sur les frais d’administration occasionnés à l’OFAS par la gestion centralisée des applications.

2Le jour de référence pour le relevé du nombre d’institutions compétentes pour la mise en œuvre de l’assurance sociale internationale et pour le relevé du nombre de leurs comptes d’utilisateur est le 31 décembre de l’année précédente.

3Les services de la Confédération visés à l’art. 17e facturent aux institutions les émoluments dus sur une base annuelle.

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