1Si l’assureur informe l’assuré de vive voix dans ses locaux de l’observation qui a été réalisée, il présente à celui-ci l’intégralité du matériel recueilli et lui indique qu’il peut en demander la copie.
2Si l’assureur informe l’assuré de l’observation par écrit, il lui offre la possibilité de consulter l’intégralité du matériel recueilli dans ses locaux. Il lui indique qu’il peut en demander la copie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).