Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 8b OPGAForme de la consultation du dossier

Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure Section 3 Gestion, conservation, consultation et destruction des dossiers; notification des jugements et arrêts

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite.

2La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l’assureur ou de ses organes d’exécution. Sur demande du requérant, l’assureur peut lui fournir les copies des pièces du dossier. Sont réservés les art. 47, al. 2, LPGA et 16, al. 2, de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)29.30

3L’assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de celles-ci:

a.
aux autorités;
b.
aux autres assureurs, ainsi qu’aux personnes habilitées à représenter les parties devant les tribunaux au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats31.
Historique et notes (5)
  1. Anciennement art. 8.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II du R du 19 sept. 2014 sur l’assurance-invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  3. RS 235.11
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 116 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  5. RS 935.61

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