1Les bonifications issues de l’aide liée au succès à la distribution selon la présente ordonnance peuvent être réinvesties dans:
- a.
- la coproduction de films produits pour une part prépondérante par une société de production d’un pays participant au programme MEDIA;
- b.89
- des options sur des droits cinématographiques ou l’acquisition de droits cinématographiques sur des films de pays participant au programme MEDIA (minimum garanti);
- c.90
- les coûts de promotion de films de pays participant au programme MEDIA.
2 Les bonifications ne peuvent être réinvesties dans la promotion de films dont la distribution est soutenue dans le cadre de l’aide sélective à la distribution de l’OFC prévue dans la présente ordonnance ou en vertu de l’art. 14a, let. a, OECin91.92
3Sont imputables pour le réinvestissement:
- a.
- les coûts supérieurs à 5000 francs et ayant été payés après la fin de l’année civile déterminante pour le calcul des bonifications, et
- b.
- les engagements pour un montant supérieur à 5000 francs et ayant été contractés après la fin de l’année civile déterminante pour le calcul des bonifications.
4La bonification doit être réinvestie dans le délai de 12 mois mentionné dans la notification du montant de la bonification.93
5Au moins 30 % des bonifications doivent être réinvesties dans la promotion au sens de l’al. 1, let. c.94
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
- RS 443.113
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5985).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 20 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 841).