Ordonnance du DFI sur les mesures d'encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et les mesures compensatoires MEDIA (OPICin) · RS 443.122

Art. 76h OPICinCompétence

Chapitre 3a Encouragement du codéveloppement de coproductions entre la Suisse et l’étranger placées sous la responsabilité d’un coproducteur étranger

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFC est compétent pour l’octroi des aides financières au sens du présent chapitre.

2S’il n’a pas les connaissances nécessaires en la matière, l’OFC peut faire examiner les demandes par des experts qui disposent de compétences spécialisées dans la production du genre de film concerné et d’une expérience internationale en rapport.

3Les tâches suivantes sont assignées à l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse»:

a.
informer la branche cinématographique de la mesure d’encouragement en faveur du codéveloppement de coproductions entre la Suisse et l’étranger prévue par le présent chapitre;
b.
recevoir les demandes d’aide financière et les soumettre à un examen préliminaire;
c.
organiser les expertises;
d.
faire un examen préliminaire des décomptes et vérifier que les obligations découlant du droit des subventions ont été respectées.

4L’étendue des tâches, l’indemnité ainsi que les modalités de la collaboration et du contrôle exercé par l’État sont réglées dans la convention de prestations passée entre l’association «Creative Europe – MEDIA Desk Suisse» et l’OFC (art. 28, al. 4).

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