Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 24b OPMDomicile de notification en Suisse

Chapitre 2 Enregistrement des marques Section 2a Procédure de radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le requérant doit indiquer un domicile de notification en Suisse en vertu de l’art. 42 LPM et qu’il ne l’a pas communiqué lors du dépôt de la demande, l’IPI lui impartit un délai supplémentaire. Il l’avise en même temps qu’il déclarera sa demande de radiation irrecevable s’il ne satisfait pas à cette obligation dans le délai supplémentaire imparti.

2Si la partie adverse doit indiquer un domicile de notification en Suisse, l’IPI lui impartit un délai pour le communiquer. Il l’avise en même temps qu’elle sera exclue de la procédure si elle ne satisfait pas à cette obligation.

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