Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 24e OPMRestitution de la taxe de radiation

Chapitre 2 Enregistrement des marques Section 2a Procédure de radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la demande de radiation est introduite avant l’expiration des délais prévus aux art. 35a, al. 2, LPM et 50a de la présente ordonnance ou que la taxe de radiation n’est pas payée à temps, la demande est réputée ne pas avoir été introduite. L’IPI ne perçoit pas de frais et il restitue la taxe de radiation déjà payée.

2Si la procédure devient sans objet ou qu’elle est close à la suite d’une transaction ou d’un désistement, l’IPI restitue la moitié de la taxe de radiation. Si les conditions prévues à l’art. 33b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)56 sont remplies, la taxe est entièrement restituée.57

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1erer déc. 2021 (RO 2021 510).

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