Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Art. 10 OPMASurveillance

Chapitre 1 Autorisation Section 3 Autorisation et surveillance

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité de surveillance charge un expert d’effectuer un contrôle dans l’année qui suit l’octroi de l’autorisation. Par la suite, un contrôle est effectué aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les trois ans.

2L’autorité de surveillance peut faire appel à un expert indépendant.

3Lorsque le laboratoire dispose d’une accréditation au sens de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation14, l’autorité de surveillance peut renoncer totalement ou partiellement à la vérification du système de gestion de la qualité.

4Le Service d’accréditation suisse annonce à l’autorité de surveillance, dans un délai raisonnable, les accréditations octroyées ou renouvelées ainsi que d’éventuels suspensions ou retraits.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).
  2. RS 946.512

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