Sur demande de l’Office fédéral de la santé publique, l’autorité de surveillance transmet les données nécessaires à l’évaluation au sens de l’art. 14a, al. 2, let. c, de la loi, ainsi que les coordonnées des titulaires de l’autorisation visée à l’art. 8, al. 1, de la loi.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2017, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 3651).