Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Art. 8 OPMACompétence

Chapitre 1 Autorisation Section 3 Autorisation et surveillance

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’octroi de l’autorisation et l’exercice de la surveillance relèvent de la compétence du département chargé du domaine de la santé dans le canton où s’exercera l’activité visée à l’art. 8, al. 1, de la loi.

2Les cantons peuvent déléguer ces tâches à une autorité ayant qualité pour les accomplir.

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