1Les titulaires d’une autorisation doivent transmettre le rapport d’activité annuel prévu à l’art. 11 de la loi à l’autorité de surveillance au plus tard le 1er mai de l’année suivante.
2L’autorité de surveillance transmet les données, sous forme anonyme, à l’Office fédéral de la statistique au plus tard le 1er juillet de l’année de la remise du rapport, à des fins d’exploitation et de publication. Elles ne doivent pas permettre d’identifier les centres de la médecine de la reproduction.
3Pour garantir une récolte uniforme des données, l’Office fédéral de la statistique met un formulaire à la disposition des autorités de surveillance. Ce formulaire peut également être utilisé pour établir le rapport d’activités selon l’al. 1.