Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Art. 22 OPMAInformation du donneur

Chapitre 2 Données relatives à l’ascendance Section 2 Procédure en cas de demande d’information

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les conditions fixées à l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies et que l’enfant demande à connaître l’identité du donneur, l’office est tenu de rechercher l’adresse actuelle de celui-ci. Ce faisant, il évite dans la mesure du possible de révéler le motif de la recherche.

2Les autorités fédérales, cantonales et communales qui peuvent fournir des renseignements utiles sont tenues de prêter assistance à l’office s’il le demande.

3L’office informe le donneur que son identité va être communiquée à l’enfant. Il lui impartit un délai raisonnable pour dire s’il accepte d’avoir des contacts avec ce dernier.

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