Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA) · RS 810.112.2

Art. 21 OPMADemande d’information

Chapitre 2 Données relatives à l’ascendance Section 2 Procédure en cas de demande d’information

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’enfant qui veut obtenir des informations sur le donneur de sperme doit faire sa demande par écrit à l’office en vertu de l’art. 27, al. 1 ou al. 2, de la loi, en mentionnant l’identité de sa mère.

2Il doit attester de son identité, par l’envoi d’une copie de son passeport, de sa carte d’identité ou d’un document d’identité équivalent, et prouver que les conditions fixées par l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies.32

3Si l’enfant n’est manifestement pas en mesure d’agir lui-même, l’office peut lui demander de faire appel à un représentant.33

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4681).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4681).

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