1Si les conditions fixées à l’art. 27, al. 1 ou 2, de la loi sont remplies, l’enfant peut choisir la manière dont il sera informé:
- a.
- sous la forme d’un envoi postal;
- b.
- auprès d’un médecin ou d’une personne ayant une formation en psychologie sociale ou d’un organisme spécialisé, désigné par l’enfant.
2L’identité du donneur est communiquée à l’enfant sous forme d’un rapport écrit.
3Si la condition fixée à l’art. 27, al. 1, de la loi n’est pas remplie, l’office communique par écrit à l’enfant qu’il n’a pas encore de droit à l’information.
4Si la condition fixée à l’art. 27, al. 2, de la loi n’est pas remplie, l’office communique par écrit à l’enfant qu’il n’a pas d’intérêt légitime et, si les conditions de l’art. 27, al. 1, de la loi sont remplies, qu’il peut choisir un des modes de communication visés à l’al. 1.
5L’office informe l’enfant lorsque le donneur n’a pu être retrouvé ou identifié de manière sûre ou s’il n’a pas répondu ou refuse de rencontrer l’enfant.
6L’office informe l’enfant des offres en matière de conseil.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4681).