1L’exploitant d’une installation de cases postales doit accorder aux prestataires assurant la distribution à domicile au moins l’accès aux prestations suivantes:
- a.
- la réception et la mise en case des envois postaux visés à l’art. 2, let. b à e, LPO;
- b.13
- la réception, le dépôt et la remise des envois postaux avec accusé de réception visés à l’art. 2, let. b à d, LPO, y compris l’information du destinataire;
- c.
- la réception, le dépôt et la remise des envois postaux visés à l’art. 2, let. b à e, LPO qui, en raison de leurs dimensions ou de leurs caractéristiques, ne se prêtent pas à la mise en case, y compris l’information du destinataire.
2Il désigne le lieu et les heures où les prestataires assurant la distribution à domicile peuvent remettre les envois postaux. Ce faisant, il tient compte des processus existants et des besoins des ayants droit.
3Pour la fourniture des prestations visées à l’al. 1, la responsabilité de l’exploitant n’est pas davantage engagée que celle des prestataires assurant la distribution à domicile à l’égard de leurs clients.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).