La Poste peut grouper les prestations du système de distribution hybride avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel à condition:
- a.
- qu’elle offre aussi un groupage composé exclusivement de prestations relevant du service universel;
- b.
- qu’elle mette aussi à la disposition de tiers les interfaces visées à l’art. 35g, al. 2, utilisées pour le groupage de prestations, et
- c.
- que le groupage n’ait pas d’effet négatif sur la sécurité et la protection des données dans le service universel.