Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Art. 35a OPOPrestations

Chapitre 3 Services postaux relevant du service universel Section 1a Système de distribution hybride

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Poste garantit le service universel au moyen d’un système de distribution hybride et fournit aux personnes physiques et morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse:

a.
l’exploitation d’une plateforme pour la réception, le tri, la distribution et la sauvegarde temporaire d’envois électroniques;
b.
la mise à disposition d’une interface utilisateur et d’autres interfaces qui permettent aux utilisateurs d’expédier et de consulter les envois électroniques reçus ou envoyés;
c.
la distribution d’envois électroniques via le canal électronique ou le canal hybride;
d.
l’impression, la mise sous pli ou l’empaquetage, l’affranchissement et le dépôt d’un envoi électronique sous forme de lettre ou de colis;
e.
la notification au destinataire immédiatement après la distribution d’un envoi électronique qui lui est adressé via le canal électronique;
f.
la transmission d’envois électroniques à une plateforme reconnue conformément à l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite39;
g.
l’identification et l’authentification des utilisateurs.
Historique et notes (1)
  1. RS 272.1

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