(art. 57 et 58 LSI)
Lors de l’échange d’informations visé à l’art. 10, al. 1, l’adjudicateur et le service spécialisé PSE se mettent mutuellement à disposition toutes les informations et données utiles à l’examen de la qualification ou à la vérification des faits visés à l’art. 44 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)9, sous réserve des art. 70, al. 3, et 71, al. 1, let. a, LSI.